L’article 6.I.2 LCEN pose un régime autonome de responsabilité qui pose un principe d’irresponsabilité des fournisseurs d’hébergement, notamment quant à l’ensemble des contenus disponibles sur leur plateforme. Il y a cependant 2 phases pour engager l’éventuelle responsabilité d’un fournisseur d’hébergement :
L’article 6.I.2 LCEN pose un régime autonome de responsabilité qui pose un principe d’irresponsabilité des fournisseurs d’hébergement, notamment quant à l’ensemble des contenus disponibles sur leur plateforme. Il y a cependant 2 phases pour engager l’éventuelle responsabilité d’un fournisseur d’hébergement :
-la notification du contenu illicite et mise en demeure de cesser la diffusion d’une information ou d’une activité de caracère illicite (article 6.I.5 LCEN)
-la faute de l’hébergeur qui persiste à diffuser le contenu ou qui n’a pas agi promptement
Sommes nous dans ces hypothèses en l’espèce ?Comment peut on qualifier l’obligation de surveillance qui pèse malgré tout sur le fournisseur d’hébergement ?Observe t-on une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure du TGI Paris 13 juillet 2007 « Décision Nord Ouest Production contre Daily Motion » ?
Comment la Loi du 21 juin 2004 dite Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) encadre t-elle la responsabilité des fournisseurs d’hébergement ? L’article 6.I.2 LCEN pose un régime autonome de responsabilité : « les personnes physiques ou personnes morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication public en ligne, de stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services, si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou faits et circonstances faisant apparaître ce caractères, ou si, dès le moment ou elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
L’article 6.I.2 LCEN pose un régime autonome de responsabilité qui pose un principe d’irresponsabilité des fournisseurs d’hébergement, notamment quant à l’ensemble des contenus disponibles sur leur plateforme. Il y a cependant 2 phases pour engager l’éventuelle responsabilité d’un fournisseur d’hébergement :
– la notification du contenu illicite et mise en demeure de cesser la diffusion d’une information ou d’une activité de caracère illicite (article 6.I.5 LCEN)
– la faute de l’hébergeur qui persiste à diffuser le contenu ou qui n’a pas agi promptement
Sommes nous dans ces hypothèses en l’espèce ?Comment peut on qualifier l’obligation de surveillance qui pèse malgré tout sur le fournisseur d’hébergement ?Observe t-on une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure du TGI Paris 13 juillet 2007 « Décision Nord Ouest Production contre Daily Motion » ?
Il y a donc 2 phases pour engager l’éventuelle responsabilité d’un fournisseur d’hébergement :
– la notification du contenu illicite et mise en demeure de cesser sa diffusion (article 6.I.5 LCEN)
– la faute de l’hébergeur qui persiste à diffuser le contenu ou qui n’a pas agi promptement
Sommes nous dans ces hypothèses en l’espèce ?
FAITS : La société Zadig Productions a produit le documentaire intitulé « les enfants perdus de Tranquility Bay » dont Robert V et Mathieu V sont les auteurs réalisateurs. Or au cours de l’année 2006, cette vidéo s’était retrouvé accessible sur Internet à travers la plateforme de Google Vidéo. La société Zadig Productions a alors avertie plusieurs fois par lettre recommandé avec accusé de réception la société Google de la présence de la vidéo stockée sur la site Google Vidéo en lui demandant le retrait. Google a coopéré en retirant à chaque fois la vidéo mais celle-ci finissait toujours par être accessible sur le site Google Vidéo. La société Zadig Productions et les auteurs réalisateurs du documentaire ont alors fini par assigné la société Google devant le TGI de Paris en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de producteur ainsi que la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et de producteur.
La responsabilité de Google peut-elle être retenu en sa qualité de fournisseur d’hébergement de la plateforme Google Vidéo ? Pour sa défense, elle relève que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi le préjudice qu’ils invoquent. De plus, Google pour s’exonérer de sa responsabilité, affirme avoir respecté l’article 6.I.2 de LCEN en agissant promptement pour retirer la vidéo à la demande de la société Zadig Productions et des auteurs réalisateurs du documentaire.
Les 2 phases permettant d’engager la responsabilité du fournisseur d’hébergement Google Vidéo sont-elles réunies ?
SOLUTION ET ANALYSE DE LA SOLUTION RETENUE PAR LE TGI DE PARIS :
Le TGI de Paris a retenu la responsabilité du FH relevant les 2 étapes de la responsabilité du FH :
– S’agissant de la notification du contenu illicite et mise en demeure de cesser sa diffusion : le TGI a retenu la contrefaçon du documentaire par sa diffusion successive sur la site Google Vidéo car cette diffusion est intervenue sans l’autorisation de la société Zadig Productions et des auteurs réalisateurs (Fondement articles L 122-4 et L 251-1 CPI reconnaissant la diffusion illicite). De nombreuses LRAR sont intervenus pour faire cesser la diffusion du documentaire.
– S’agissant de la faute de l’hébergeur : Google a-t-il agi promptement pour retirer la vidéo ou en rendre l’accès impossible ? Le TGI apporte une précision sur cette obligation de faire cesser la diffusion de la vidéo : le TGI considère en effet qu’il « appartenait à Google de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, le devellopement allégué de solutions techniques afin de prévenir (…) et de limiter l’atteinte aux droits des tiers ayant manifestement été en l’espèce inopérant ». Sa responsabilité est donc retenue dans la mesure où Google ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire signalé comme illicite.
Le TGI par son jugement ajoute une précision à l’obligation du fournisseur d’hébergement contenue dans l’article 6.I.2 LCEN : rendre l’accès impossible suppose mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour rendre impossible la remise en ligne de la vidéo dont l’illicéité lui a été notifié. Or cela passe notamment par une obligation de vigilance et de contrôle constante du site d’hébergement. Mais à quelle est l’objet exact de cette obligation de surveillance ?
La décision du TGI impose t-elle aux hébergeurs de filtrer l’ensemble des contenus stockés (obligation générale de surveillance prohibée par LCEN) ou seulement ceux ayant été notifiés comme tel (obligation particulière de surveillance non prohibée) ?
Il y a donc deux hypothèses particulières à envisager qui permettent d’illustrer l’évolution de la jurisprudence en matière d’obligation de surveillance des fournisseurs d’hébergement :
Dans la première hypothèse, l’obligation générale de surveillance du fournisseur d’hébergement sur l’ensemble des contenus du site d’hébergement soulèvent de nombreuses questions : Cette obligation n’outrepasse t-elle pas le principe d’irresponsabilité des fournisseurs d’hébergement à l’égard des activités et informations stockés posé par la LCEN ? Cela ne les conduirait-t-il pas à devenir eux-mêmes juges des contenus qui seraient illicites ou non sur leur plateforme d’hébergement ? Comment des tiers qui obligent les hébergeurs à rechercher et rendre accessible certains fichiers dont le contenu est illicite peuvent éviter de leur imposer dans le même temps une quelconque obligation générale de surveillance ? Cette surveillance est-elle techniquement possible ? Cf TGI Paris 13 juillet 2000 « Décision Nord Ouest Production contre Daily Motion ».
Dans la deuxième hypothèse, l’obligation générale de surveillance n’existe pas. C’est une obligation particulière de surveillance qui est imposé et ce uniquement sur les contenus illicites qui ont été notifiés au fournisseur d’hébergement. L’activité de surveillance est donc ciblée. C’est la décision retenue par le TGI dans l’affaire opposant Zadig Productions à Google. Cette solution semble beaucoup plus en adéquation avec l’esprit de l’article 6.I.2 LCEN.
Mais on peut se demander si filtrer et contrôler les contenus notifiés comme illicites n’oblige pas les FH à exercer au final une obligation générale de surveillance ? Il faudrait pour répondre à cette question se pencher sur l’aspect technique des méthodes mises en place tels que le filtrage des contenus illicites ou le scan sur ces mêmes contenus, sachant que des failles exploités par des internautes existent et existeront toujours. Voila pourquoi leur responsabilité coure encore le risque d’être engagé et ce malgré le respect de cette obligation particulière de surveillance. La frontière entre obligation générale et obligation particulière de surveillance se révèle donc assez ténue. Seule la jurisprudence ultérieure permettra d’éclaircir ces notions d’obligation générale et obligation particulière de surveillance encore très vagues juridiquement.
SOURCES : Cyberdroit de Catherine Féral-Schuhl (dalloz) et commentaire de Ronan Hardouin « Observations sur les nouvelles obligations prétoriennes des hébergeurs »