Le contrat de fourniture d’accès à Internet est aujourd’hui l’un des principaux contrats de consommation de masse en France. C’est pourquoi dans la cadre de cet esprit de protection des consommateurs de nombreux avis et recommandations ont été formulés par 2 commissions : le Conseil National de la Consommation et la Commission des Clauses Abusives. C’est sur la base de ces recommandations que l’UFC Que Choisir a engagé diverses actions judiciaires à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet. Ces actions consuméristes ont abouti de nombreuses fois à des décisions sévères à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet. Est-ce que le cas en l’espèce ?
Le contrat de fourniture d’accès est aujourd’hui l’un des principaux contrats de consommation de masse en France. C’est pourquoi de nombreux avis et recommandations ont été proposés par 2 commissions : le Conseil National de la Consommation et la Commission des Clauses Abusives. Recommandation du CNC du 23/09/97 portant sur la rédaction d’un contrat de fourniture d’accès à l’Internet et Recommandation du 26/09/02 de la CCA dénombrant 28 clauses suspectes.
C’est sur la base de ces recommandations l’UFC a engagé diverses actions judiciaires à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet. Ces actions consuméristes ont abouti de nombreuses fois à des décisions sévères à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet. Est-ce que le cas en l’espèce ?
FAITS : L’association UFC Que Choisir a assigné le fournisseur d’accès à Internet AOL (qui cumule aussi le titre de fournisseur d’hébergement) aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types d’abonnement à Internet habituellement proposés aux consommateurs. Il s’agissait plus précisément de 2 types de clauses :
-La clause selon laquelle AOL ne peut offrir la garantie que les consommateurs éventuels pourront se connecter au service AOL où et quand ils veulent pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même (exonérer du mauvais fonctionnement du service AOL). Or l’association UFC que Choisir reproche que cette clause abusive exonère de sa responsabilité la société AOL de son obligation essentielle et obligation de surcroît d’assurer effectivement l’accès au service promis.
-La clause selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit moyennant le respect d’un préavis ». Or l’association UFC Que choisir a considérée que cette clause créait un déséquilibre manifeste qui priverait les consommateurs de l’accès à un service offert sur la marché.
SOLUTIONS RETENUES JUSQU’A PRESENT : La TGI Nanterre du 2 juin 2004 suivi par la CA de Versailles du 15 septembre 2005 ont donné gain de cause à l’association en considérant les 2 clauses abusives.
SOLUTION ET ANALYSE DE LA SOLUTION RETENUE EN L’ESPECE PAR LA COUR DE CASSATION :
La juridiction suprême a cassé et annulé l’arrêt rendu par la CA. Par ce revirement de jurisprudence, la cour revient à l’esprit général retenu par la directive européenne du 8 juin 2002 et de la LCEN du 21/06/04 qui pose une irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès à Internet et sanctionne la tentative de surprotéger les consommateurs dans le cadre des contrats de fourniture d’accès à Internet et d’imposer des nouvelles obligations aux fournisseurs d’accès à Internet.
En effet, il existait déjà de nombreuses critiques à l’égard de la décision de la cour d’appel quant à l’appréciation du caractère abusive de ces 2 clauses :
S’agissant de la 1re clause remise en cause : L’association UFC que Choisir reproche que cette clause abusive exonère de sa responsabilité la société AOL de son obligation essentielle et obligation de résultat d’assurer effectivement l’accès au service promis. La JP considérait traditionnellement que les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus de garantir l’exécution de leur service au titre d’une obligation de résultat Or la cour de cassation par ce revirement de JP a retenu la difficulté pour AOL d’assurer le bon fonctionnement 24h/24 du réseau Internet en se basant sur :
– La position générale des fournisseurs d’accès à Internet qui considèrent que cette exigence de résultat est exorbitante à raison de la multiplicité des intervenants constituant le réseau Internet
– La position de l’Association des Fournisseurs d’Accès (AFA) et de l’Autorité de Régulation des Télécoms (ART) qui considèrent que le fournisseur d’accès ne gère qu’une part restreinte des infrastructures de l’Internet et que les équipements informatiques du fournisseur d’accès à Internet et de l’utilisateur final ne sont pas capables d’offrir une qualité de service correspondant à une obligation de résultat car il existe beaucoup trop d’aléas
S’agissant de la 2e clause remise en cause : l’association UFC Que choisir a considéré que la clause selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit moyennant le respect d’un préavis » créait un déséquilibre manifeste qui prive les consommateurs de l’accès à un service offert sur la marché. La cour de cassation en cassant cette position retenue par la CA de Versailles le 15/09/05 ne fait que se rabattre sur la position traditionnel des :
– Fournisseurs d’accès à Internet : le contrat d’abonnement étant conclu sans limitation de durée, une faculté de résiliation doit être offerte à chacune des parties afin de sauvegarder les libertés individuelles de chacun et de se conformer au principe d’ordre public de prohibition des engagements ponctuels (art 1780 code civil).
– Conseil Constitutionnel : Principe posé le 9 novembre 1999 de la libre faculté de résiliation.
– Cour de cassation : Cass com 11 juin 1996 visant l’article 1134 du code civil ou cour de cassation a considéré que la résiliation unilatérale dans les contrats a exécution successive est ,sauf abus sanctionné par l’article 3 art 1134 code civil, offerte aux parties.
– Paradoxe de UFC Que Choisir qui contredit les propres recommandations qu’elle soutient : recommandation n°91-02 de la CCA qui énonce qu’est seulement abusif le fait de réserver aux seuls professionnels la faculté de résilier de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au consommateur. Principe repris par l’article 132-1 Code Consommation.
SOURCES : Cyberdroit de Christiane Féral-Schuhl (Dalloz)