Au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une personne s’estimant victime de propos discriminatoires peut agir au pénal par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe ; ou au civil, par la saisine du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Le dernier chapitre de cette loi établit un régime de responsabilité pénale en cascade avec une présomption d’imputabilité pour le directeur de la publication ou l’éditeur, à défaut les auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Concernant le délai de prescription, il prévoit une prescription abrégée dérogeant au droit commun avec des règles contraignantes. Ainsi, le délai de prescription des infractions est réduit à trois mois à compter de la publication de l’infraction. Ce délai est porté à un an pour les articles liés aux discours de haine – infractions de presse à caractère racial, ethnique, national ou religieux (L. 1881, art. 42 à 65-3). La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 avait précisé les règles de prescription pour les infractions de presse commises sur internet. Sur internet, le délai court à compter de la première diffusion de l’infraction.
La loi n°2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap, vient aligner les délais de prescription de l’action publique pour les délits de provocation à la discrimination.
En effet, elle prévoit désormais que les provocations “à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap” seront également prescrites après un délai d’un an.
Sarah ABDELMALEK
Présidente de l’association du Master 2 Droit des nouvelles technologies et société de l’information – promotion 2014.