LES INDICATIONS DU G29 CONCERNANT LES SUITES À DONNER À L’ARRÊT GOOGLE SPAIN ET LE DROIT AU DÉRÉFÉRENCEMENT

Le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reconnaissait la responsabilité de l’exploitant d’un moteur de recherche, en l’espèce Google, dans le traitement qu’il effectue des données à caractère personnel apparaissant sur les pages web publiées par des tiers (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C 131/12).

Vu comme la consécration d’un « droit à l’oubli », il est plus précis de parler d’un droit au déréférencement. En effet, si Google fait suite à la demande, seuls certains résultats figurant dans la liste du moteur de recherche seront supprimés. En revanche, l’information sur le site internet source ne sera pas supprimée, le contenu original étant toujours accessible via le moteur de recherche en utilisant d’autres mots clés.

Désireuses de ne pas laisser une trop grande marge d’interprétation aux moteurs de recherche, les autorités nationales des Etats membres de l’Union européenne en charge des problématiques portant sur les données personnelles, réunies dans le cadre du Groupe de l’Article 29 (“G29”), ont adopté des lignes directrices communes le 26 novembre 2014. En effet, compte tenu des termes de l’arrêt de la CJUE, et des vifs débats qui y ont fait suite, il était utile de mettre en place des critères permettant de faire la balance entre liberté totale de l’information et droit au déréférencement d’un contenu.

À cet égard, la CNIL vient de diffuser deux documents portant sur le “droit au déréférencement” sur son site internet (http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/droit-au-dereferencement-interpretation-de-larret-et-criteres-communs-dinstruction-des-pla/).

Le premier document indique l’interprétation commune à donner à l’arrêt du 13 mai, tandis que le second document liste les critères communs pour l’instruction des plaintes par les autorités nationales suite au refus de déréférencement par les moteurs de recherche.

De façon très pédagogique, la CNIL présente les questions que les juridictions nationales doivent se poser, et quelles réponses y apporter.

Par exemple, le troisième point concerne la question suivante : « Le plaignant est-il mineur ? ». À cette occasion, la CNIL indique que dans ce cas, les demandes «  devraient être satisfaites », invoquant « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Outre la fonction pédagogique de ces lignes directrices, le G29 affirme sa volonté d’étendre mondialement l’obligation de déréférencement. Ainsi, la CNIL indique que « limiter le déréférencement aux extensions européennes des moteurs de recherche en considérant que les utilisateurs effectuent généralement des requêtes à partir des extensions nationales du moteur, ne garantit pas de manière satisfaisante le droit des personnes tel que retenu par la CJUE ».

Camille Massé