Peut-on tout dire au nom de la liberté d’information ?

Par Kim BENISTI et Farah FOURABALY

« Le droit de dire et d’imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse », affirme Voltaire.

La liberté d’information peut alors être définie comme « le droit d’avoir accès à l’information détenue par des organismes publics »[1]. Elle est inhérente au droit fondamental de la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Mais cette liberté n’est pas absolue, on le remarque à la lecture de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

L’ordre public est ainsi défini comme la limite de la liberté d’expression, et de son corolaire, la liberté d’information. Etabli par la loi, l’ordre public recouvre le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. On lui reconnait une valeur constitutionnelle dès lors qu’il représente « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle »[2] .

Avec l’apogée d’Internet comme outil de communication et d’information des citoyens, de plus en plus d’Etats tendent à restreindre la liberté d’expression et d’information afin de consolider leur pouvoir.

Pour exemple, les nombreuses coupures du réseau Internet en Syrie pour empêcher les rebelles de communiquer.

De plus, il y a huit ans, à son arrivée au pouvoir en Iran, le Président Mahmoud Ahmadinejad, a annoncé sa volonté de créer un réseau national « Internet propre », c’est-à-dire en accord avec les valeurs de la révolution. Le projet a pris forme en septembre 2012 quand le gouvernement a accéléré sa mise en place, avec la connexion au réseau national des administrations publiques. Si ce réseau surveillé et censuré en intégralité était étendu à l’ensemble du pays, il couperait les citoyens iraniens du reste du Monde.

Enfin, en Russie, le contrôle de l’information en général, et sur Internet en particulier, fait partie intégrante de la stratégie de communication du Kremlin, et de Vladimir Poutine. C’est dans la précipitation que Moscou a procédé à la re-pénalisation de la diffamation fin 2012 ; alors que c’était sous les recommandations de la Commission des questions juridiques et des Droits de l’Homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe que la dépénalisation de la diffamation avait eu lieu en 2011, sous la présidence de Dimitri Medvedev.

L’enjeu du sujet est d’autant plus grand que la liberté d’expression est appréhendée de manière différence par les législateurs européens et les juges américains.

On l’a vu à l’occasion d’une affaire concernant Twitter qui a refusé de suivre la décision exécutoire d’un juge français de retirer des propos et de transmettre des informations sur ses utilisateurs. En effet, Twitter est un réseau social américain fondé sur une Charte d’utilisation américaine en faveur de la liberté d’expression.

Dès lors, la liberté d’information et la protection de l’ordre public constituent deux priorités à prendre en considération pour le développement de toute société démocratique. On peut donc se demander dans quelle mesure il est possible de mettre en équilibre la liberté d’information et la protection de l’ordre public.

Nous nous pencherons donc en premier lieu sur les origines de ces deux principes avant d’étudier les différents compromis qui ont été opérés par la France et les Etats unis.


[1] Source UNESCO

[2] Décision du Conseil Constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté

 I – La liberté d’information et la protection de l’ordre public, deux fondements de la démocratie 

A) La liberté d’information comme fondement de la démocratie

B) La protection de l’ordre public comme garantie de la démocratie

II – L’opposition des approches françaises et américaines 

A) L’approche française en faveur de l’ordre public

B) L’approche américaine en faveur de la liberté d’expression

Pour en savoir plus : exposé Liberté d’information

Sarah ABDELMALEK

Présidente de l’association du Master 2 Droit des nouvelles technologies et société de l’information – promotion 2014.