Voici un extrait du projet de Loi de M. SARKOZY adopté en 1° lecture à l’assemblée et qui doit passer au sénat. Il contient des informations trés intéressantes pour nous notamment en matière de mineurs, et de lutte contre la pédophilie :
Il permettra notamment de mettre en oeuvre des techniques initialement utilisées par certains services de Police ou des Douanes, que l’on appelait “Infiltration”, en modifiant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale, ainsi qu’en créant une nouvelle incrimination ” proposition sexuelle à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication, avec une aggravation si celle-ci est suivie d’une rencontre”. Une nouvelle notion apparaît la poursuite d’une personne qui se présenterait comme un majeur. A l’heure actuelle, c’était l’incrimination de “corruption de mineurs” qui était relevée.
Extraits du Projet de Loi – dispositions sur les nouvelles technologies
Par ailleurs, la loi organise des mesures d’investigations nouvelles, orientées vers des recherches intégrant les nouvelles technologies de l’informatique, organise les achats surveillés (article 32) ou des procédures destinées à dépister les risques en amon
I. – Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l’obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. – L’autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 32 ;
« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux précédents alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« – outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« – la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. 35. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
« Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32. »
II. – Après l’article 227-22 du code pénal, est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. – Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
III. – Après l’article 60-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un nom d’emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
IV. – Après l’article 77-1-2 du même code, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-3. – L’article 60-3 est applicable. »
V. – Au premier alinéa de l’article 99-4 du même code, après les mots : « de l’article 60-2 » sont ajoutés les mots : « ou aux mesures prévues par l’article 60-3 ».
Un projet de Loi, s’il est adopté risque de changer considérablement les choses, en permettant aux services de Police de mieux lutter contre la pédophilie.